Case Dismissed for Inadmissible Application Lacking Essential Elements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an urban planning authorization granted by the municipal mayor, filing a request that, while addressed to the mayor, contained no statement of facts, grounds, or conclusions directed toward the administrative tribunal as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that this omission rendered the request manifestly inadmissible because it lacked the essential elements required by Article R. 411-1 and was not capable of being remedied during the proceedings, thus leading to the dismissal of the request under the court's authority to reject manifestly inadmissible applications pursuant to Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Dismissed for Inadmissible Application Lacking Essential Elements: The court reasoned that this omission rendered the request manifestly inadmissible because it lacked the essential elements required by Article R. 411-1 and was not capable of being remedied during the proceedings, thus leading to the dismissal of the request under the court's authority to reject manifestly inadmissible applications pursuant to Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order dismissing the request.
This article mandates notification, although it doesn't cite a specific legal basis for notification itself, it is part of the dispositive.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.
Cited as the provision violated by the appellant's request, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2022, M. B demande à la maire de la commune de Mesnils-sur-Iton l'annulation de sa décision DP 027 198 22 10055 du 27 mai 2022 accordant une autorisation d'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. La requête de M. B, adressée à la maire de la commune de Mesnils-sur-Iton, ne contient aucune demande adressée au tribunal. Dès lors, la requête de M. B, qui est dépourvue de conclusion et moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 25 juillet 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Boyer
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah