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2202665 Généré par l'IA

Prefect's Timely Housing Provision Nullifies Penalty Liquidation

Numéro de cause 2202665
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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In a proceeding to liquidate a daily penalty imposed on a prefect for failing to comply with a November 2022 order to provide housing to an individual by February 1, 2023, the court found that the prefect satisfied the obligation by securing accommodation for the individual starting December 20, 2022. Since the administrative authority executed the injunction within the specified deadline, the court ruled, based on the discretionary power under the Code of Administrative Justice, that there was no need to liquidate the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Timely Housing Provision Nullifies Penalty Liquidation: Since the administrative authority executed the injunction within the specified deadline, the court ruled, based on the discretionary power under the Code of Administrative Justice, that there was no need to liquidate the imposed penalty.

Mots-clés

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besoin de logement réalisation d'immeubles expulsion d'un logement paiement du loyer astreinte bénéfice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the basis for the decision not to liquidate the penalty imposed.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was the basis for the initial imposition of the penalty that is now being addressed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2202665 en date du 24 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a enjoint à la préfète de l'Oise d'attribuer à M. A B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2023, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 300 euros par mois de retard à compter de cette date.

Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, la préfète de l'Oise a informé le tribunal du relogement de M. B, à compter du 20 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par une ordonnance en date du 24 novembre 2022, le tribunal administratif d'Amiens a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre de la préfète de l'Oise, une astreinte de 300 euros par mois de retard, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, si elle ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 1er février 2023, l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de M. B.

3. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, la préfète de l'Oise a indiqué au tribunal qu'un logement de type 2 situé au 4, rue Marcel Proust à Nogent-sur-Oise (60180) avait été attribué à M. B à compter du 20 décembre 2022. Cette lettre a été communiquée à la nouvelle adresse de M. B, qui n'a pas émis d'observations. Par suite, la préfète de l'Oise justifie avoir assuré le logement du requérant à la date du 20 décembre 2022 et exécuté l'ordonnance susvisée du 24 novembre 2022. Cette exécution étant intervenue dans le délai imparti par ladite ordonnance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète de l'Oise par l'ordonnance n° 2202665 du 24 novembre 2022.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.

Fait à Amiens le 30 septembre 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.