Prefect Ordered to Provide Priority Housing Under Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court ordered the prefect to ensure suitable emergency housing for an applicant recognized as priority by the mediation commission, as the State has an obligation of result to guarantee the right to housing, and no compliant offer had been made despite the applicant's priority status and health concerns. Reasoning that the priority recognition and lack of housing were established facts not refuted by the administration's claim of housing stock congestion, the court enjoined the prefect to provide accommodation by a specified date, imposing a monthly fine of 300 euros, payable to the housing support fund for any delay from that date onward.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Provide Priority Housing Under Penalty: Reasoning that the priority recognition and lack of housing were established facts not refuted by the administration's claim of housing stock congestion, the court enjoined the prefect to provide accommodation by a specified date, imposing a monthly fine of 300 euros, payable to the housing support fund for any delay from that date onward.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with L. 441-2-3-1 for ordering the housing of the applicant and imposing a penalty.
Cited as the legal basis for ordering the housing of the applicant.
Cited in Article 1 for imposing the housing order and the associated monthly penalty.
Cited as the relevant fund to which the penalty payment is due.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, M. A C demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat.
Il soutient que :
- il a été reconnu par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence et il n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de trois mois imparti ;
- son relogement est urgent au regard de son état de santé.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2022, la préfète de l'Oise demande au tribunal de ne pas assortir l'injonction d'une astreinte.
Elle soutient que l'absence de proposition de logement à M. C résulte d'un engorgement du parc locatif social.
La clôture d'instruction a été prononcée le 30 septembre 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu.
2. Il résulte de l'instruction que M. C a été reconnu comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2 par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 10 mai 2022. Il n'est pas contesté que l'intéressé n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par suite, il y a lieu d'ordonner à la préfète de l'Oise, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 et du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assurer le logement de M. C avant le 1er février 2023. Indépendamment des motifs pour lesquels une offre de logement n'a pas encore pu être faite à M. C, il y a lieu d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 300 euros par mois de retard à compter de cette même date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe à la préfète de l'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
3. Il appartient à la préfète de l'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également à M. C de faire connaître au tribunal toute évolution de sa situation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Oise d'assurer le logement de M. C avant le 1er février 2023, sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de cette même date. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La présidente,
Signé
M. B La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.