Recognition of Occupational Illness and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision placing them on non-active duty and recognition of their condition as an occupational illness, but the court deemed the primary requests moot because the hospital later recognized the illness as service-related; consequently, the court ruled there was no need to rule on the annulment but ordered the hospital to pay the litigant €1,000 under the relevant administrative justice code provisions for costs, while rejecting the hospital's cross-claim for costs, pursuant to its power to rule by order when only cost claims remain.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Recognition of Occupational Illness and Award of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of a sum to Mme A.
Cited in Article 3 of the dispositive for rejecting the claims made by the hospital center on the same basis.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to rule by order, specifically regarding conclusions related to costs (Art. L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B A représentée par Me Desingly demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 28 juillet 2022 portant mise en disponibilité d'office de Mme A ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Argonne de reconnaître à Mme A le statut d'agent victime d'une maladie professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Argonne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23décembre 2022, le centre hospitalier d'Argonne représenté par Me Kamkar conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, Mme A, représentée par Me Desingly conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier d'Argonne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 2 novembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, qui a été produite en défense le centre hospitalier d'Argonne a reconnu imputable au service la maladie de Mme A. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision contestée sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Argonne la somme de 1 000 euros et de rejeter celles présentées par le centre hospitalier d'Argonne sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A dirigées contre la décision en date du 28 juillet 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier d'Argonne versera la somme de 1 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier d'Argonne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier d'Argonne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 mai 2023.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE