Municipality's Withdrawn Request and Award of Legal Costs to Association
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality filed a request seeking communication of prior case documents, the nullification of a prior judgment, the dismissal of an association's claims, and legal costs; however, the municipality subsequently filed a motion to withdraw its entire request, leading the court to grant the withdrawal and reject the association's reconventional claims for moral damages as inadmissible in defense proceedings, while ordering the municipality to pay the association €1,500 for legal costs incurred under the relevant administrative justice code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 3; Municipality's Withdrawn Request and Award of Legal Costs to Association: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the instance by the Commune de Loches, based on the explicit statement of withdrawal.
This article is cited in Article 2 to order the Commune de Loches to pay a sum to the association for costs incurred.
This provision allows the President to rule by ordinance, including giving notice of withdrawals, which is the basis for Article 1 of the dispositive.
This article rejects the remaining claims of the association Paysages de France.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 7 septembre 2023, commune de Loches, représenté par Me Veauvy, demande au tribunal :
1°) de lui communiquer, dans le cadre de l'instruction, les pièces de la procédure ayant donné lieu au jugement du 30 mai 2022 n° 2001315 du tribunal administratif d'Orléans ;
2°) de déclarer non avenu le jugement du 30 mai 2022 n° 2001315 du tribunal administratif d'Orléans ;
3°) de rejeter les demandes de l'association Paysages de France ;
4°) de mettre à la charge de l'association Paysages de France une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2022 et le 16 septembre 2022, l'association Paysages de France représentée par Me Clément, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la commune de Loches soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral que lui cause l'acharnement de la commune ;
3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Loches en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2024, la commune de Loches déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2024, la commune de Loches a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. L'association Paysages de France n'est pas recevable à présenter, en défense aux conclusions d'excès de pouvoir de la commune de Loches, des conclusions reconventionnelles contre cette dernière. Ses conclusions tendant à la condamnation de la commune à réparer le préjudice moral que lui cause son acharnement doivent donc être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Loches le versement à l'association Paysages de France d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la commune de Loches.
Article 2 : La commune de Loches versera à l'association Paysages de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association Paysages de France est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Loches, à l'association Paysages de France, au préfet d'Indre-et-Loire et à la société Exterion Media France SA.
Fait à Orléans, le 18 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.