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2202661 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Ruling

Numéro de cause 2202661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, having sought the annulment of a building permit issued by the municipality and the rejection of the administrative appeal, subsequently filed a simple and unequivocal notice of withdrawal from the proceedings. Consequently, the administrative tribunal accepted the withdrawal of the case, ruling that this act ended the dispute, and therefore rejected the municipality's related request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Withdrawal and Costs Ruling: Consequently, the administrative tribunal accepted the withdrawal of the case, ruling that this act ended the dispute, and therefore rejected the municipality's related request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire retrait de la décision administrative frais administratifs retrait de l'autorisation amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of the proceedings and action by Mr. D.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions presented by the municipality concerning the costs under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the procedural basis allowing the president to give formal notice of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2022, M. A D, représenté par Me Siméon, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Montauban a délivré à M. B C un permis de construire une habitation avec garage sur un terrain sis 150 C route de Molières, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 août 2023, la commune de Montauban, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, M. D déclare se désister de l'instance et de l'action engagées devant le tribunal.

La requête a été communiquée à M. B C, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2023, M. D déclare se désister de l'instance et de l'action engagées devant le tribunal. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Montauban présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. D.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montauban au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à M. E B C et à la commune de Montauban.

Fait à Toulouse, le 8 novembre 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,

N°°2202661