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2202660 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Body: Refusal of Material Reception Conditions and Time-Barred Appeal

Numéro de cause 2202660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review and annulment of an administrative decision refusing material reception conditions, and sought associated legal aid and costs, but the Tribunal determined that the underlying refusal from the administrative body on December 6, 2021, had become final because the claimant failed to appeal within the prescribed time limits, rendering the subsequent administrative silence on a new request merely confirmatory and insufficient to reopen the appeal period; consequently, the court ordered that the request for provisional legal aid was moot due to subsequent full legal aid approval, and rejected the remainder of the application as manifestly time-barred and inadmissible, including the claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Administrative Body: Refusal of Material Reception Conditions and Time-Barred Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel conditions d'accueil assistance judiciaire gratuite qualité pour recourir frais administratifs annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision, specifically allowing the rejection of the application as manifestly inadmissible.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive context regarding the rejection of the claim for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive context regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 février 2022, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil, conformément aux disposition des articles L551-8 et L551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4°) à défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

5°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Kwemo, avocate de M. B, de la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2022. Il suit de là que sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet en cours d'instance. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Il ressort des pièces du dossier que le 1er juillet 2021, M. B a fait l'objet d'une décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil mentionnant les voies et délais de recours. Le requérant ne l'ayant pas contestée dans les délais de recours, elle est devenue définitive. En l'absence de toute modification dans les circonstances de fait ou de droit, la décision implicite née du silence gardé par l'OFII sur sa nouvelle demande présentée le 1er octobre 2021 est purement confirmative et n'a pu avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, la présente requête, présentée le 4 février 2022 est manifestement tardive et donc irrecevable et doit, dès lors, être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Kwemo et à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).

Fait à Paris le 24 juillet 2023.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.