Legislator Jurisprudence & Législation
2202660 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment and Residence Permit Dispute Mooted by Withdrawal

Numéro de cause 2202660
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative order that denied a residence permit, ordered departure from the territory, and fixed a country of return, along with an injunction for issuance and associated penalties. The administrative authority subsequently withdrew the challenged order before the court session, leading the court to rule that the claims for annulment, injunction, and penalty were moot and that no decision was necessary on those grounds. Furthermore, the court found that, under the circumstances, there was no basis to order the State to pay the petitioner's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Order Annulment and Residence Permit Dispute Mooted by Withdrawal: The administrative authority subsequently withdrew the challenged order before the court session, leading the court to rule that the claims for annulment, injunction, and penalty were moot and that no decision was necessary on those grounds. Furthermore, the court found that, under the circumstances, there was no basis to order the State to pay the petitioner's legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi autorité administrative retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the court's power to rule by order that there is no need to rule on the merits of the case.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of claims for costs incurred and not included in the recoverable costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, Mme A C épouse B, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au tribunal :

- l'annulation de l'arrêté n°2022-BSE-104 du 10 août 2022 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de renvoi,

- d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la préfète du Gard conclut à ce qu'il soit constaté qu'il n'y pas lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que l'arrêté litigieux a été retiré par une décision du 14 septembre 2022.

Mme C épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte :

2. Postérieurement à la requête de Mme A C épouse B, la préfète du Gard a retiré son arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais d'instance :

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par Mme A C épouse B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A C épouse B tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète du Gard rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C épouse B, à la préfète du Gard et à Me Chabbert-Masson.

Fait à Nîmes, le 24 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2202660