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2202659 Généré par l'IA

Deputy Mayor Indemnity Claim Dismissed for Lack of Express Confirmation of Interest

Numéro de cause 2202659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from a municipality for unpaid indemnities corresponding to the entirety of a mandate as deputy mayor, but the administrative court dismissed the case by order because the litigant failed to expressly confirm the maintenance of her claims after being invited to do so by the court, as the inaction constituted an official withdrawal according to the procedural rules governing inquiries into continued interest in the dispute.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Deputy Mayor Indemnity Claim Dismissed for Lack of Express Confirmation of Interest: La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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fiction de retrait absence d'obligation communale régime d’indemnisation condamnation à payer une somme litige en matière de contributions publiques responsabilité civile de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the deemed withdrawal of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the court president to record settlements by order (which includes deemed settlements).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bellec-Lande, doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la commune de Vire Normandie à lui verser une somme correspondant à l'ensemble des indemnités auxquelles elle aurait pu prétendre jusqu'à la fin de son mandat d'adjointe au maire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la commune de Vire Normandie, représentée par la SELARL Juriadis, conclut au non-lieu à statuer sur la requête à titre principal et au rejet de la requête à titre subsidiaire.

Par une lettre du 1er mars 2024, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 1er mars 2024, mise à disposition de la requérante sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme B A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle souhaitait maintenir ses conclusions. Mme A est réputée avoir réceptionné cette lettre le 15 mars 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Vire Normandie.

Fait à Caen, le 12 juillet 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

F. CHEYLAN

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet