Legislator Jurisprudence & Législation
2202659 Généré par l'IA

Taxpayers' Challenge to Income Tax Assessments Dismissed for Lack of Specificity

Numéro de cause 2202659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought the cancellation of supplementary income tax and social contribution assessments for the years 2015 and 2016, arguing the tax assessment procedure was flawed due to procedural and formal defects without providing any specific details. The administrative court dismissed the request by order, reasoning that the grounds of illegality asserted were unsubstantiated by the required factual precision, rendering them inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, particularly after the time limit for filing supplementary briefs had expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée; Taxpayers' Challenge to Income Tax Assessments Dismissed for Lack of Specificity: The administrative court dismissed the request by order, reasoning that the grounds of illegality asserted were unsubstantiated by the required factual precision, rendering them inadmissible under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice, particularly after the time limit for filing supplementary briefs had expired.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu moment du dépôt droit de procédure fiscale délais de procédure contestation de la radiation fixation des cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

This is the final order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article in paragraph 2 to justify the rejection of the application based on manifestly unfounded/inadmissible arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()".

2. A l'appui de leurs conclusions, M. et Mme B se bornent à faire valoir que la procédure d'imposition est entachée de vice de forme et de vice de procédure, sans la moindre précision. Ces moyens ne sont pas assortis des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé et sont par suite irrecevables pour contester les impositions en litige. Les requérants n'ont présenté aucun autre mémoire dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de leur requête qui doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B.

Fait à Amiens, le 15 novembre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

B. Boutou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.