Legislator Jurisprudence & Législation
2202659 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Tax Remission Denial Lacks Jurisdiction

Numéro de cause 2202659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought a judicial order for a full or partial remission of €4,393.82 in outstanding property taxes, residence taxes, income taxes, and associated penalties for various years, arguing grounds of hardship. The administrative court ruled the request manifestly inadmissible, as administrative judges lack the jurisdiction to directly grant tax remissions, which is a discretionary power reserved exclusively for the tax administration under the relevant fiscal procedures code, thus leading to the dismissal of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er, Art. 2; Taxpayer Challenge to Tax Remission Denial Lacks Jurisdiction: The administrative court ruled the request manifestly inadmissible, as administrative judges lack the jurisdiction to directly grant tax remissions, which is a discretionary power reserved exclusively for the tax administration under the relevant fiscal procedures code, thus leading to the dismissal of the claim.

Mots-clés

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remise d'impôt impôt sur le revenu licenciement administratif incompétence ratione materiae demande partielle autorité judiciaire fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application due to manifest inadmissibility.

Art. 1er

This is the operative article ordering the rejection of the application.

Art. 2

This article dictates the notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par sa requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de tout ou partie de la somme de 4 393,82 euros dont le recouvrement est poursuivi par le comptable du service des impôts des particuliers de la Charente-Maritime au titre de la taxe foncière pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, de la taxe d'habitation pour 2019, 2020 et 2021, de l'impôt sur le revenu pour les années 2018 et 2021 et des pénalités de retard y afférentes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises gracieuses totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". Aux termes de l'article R. 247-1 du même livre : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu d'imposition () ".

4. Si Mme B A demande la remise gracieuse de tout ou partie de la somme de 4 393,82 euros dont le remboursement lui est demandé par la direction générale des finances publiques au titre de la taxe foncière pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, de la taxe d'habitation pour 2019, 2020 et 2021, de l'impôt sur le revenu des années 2018 et 2021 et des pénalités de retard y afférentes, il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité, d'accorder directement des remises gracieuses. Par suite, et sans préjudice pour l'intéressée de solliciter une remise gracieuse de sa dette auprès du service des impôts susvisé, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Poitiers, le 31 octobre 2022.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. Campoy

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef par intérim,

La greffière,

Signé

D. GERVIER