Legislator Jurisprudence & Législation
2202659 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment Moot, State Ordered to Pay Partial Legal Fees

Numéro de cause 2202659
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought annulment of the decision rejecting their appeal against the refusal of a long-stay visa for the husband to join his French national spouse, and requested an injunction compelling issuance of the visa and payment of legal fees. The court noted that since the visa was subsequently issued by the consular authorities, the requests for annulment and injunction were rendered moot, and thus there was no need to rule on them; however, applying relevant provisions concerning legal aid and costs, the court ordered the State to pay the applicants' lawyer €800, contingent upon the lawyer waiving the portion of fees covered by state legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Refusal Annulment Moot, State Ordered to Pay Partial Legal Fees: The court noted that since the visa was subsequently issued by the consular authorities, the requests for annulment and injunction were rendered moot, and thus there was no need to rule on them; however, applying relevant provisions concerning legal aid and costs, the court ordered the State to pay the applicants' lawyer €800, contingent upon the lawyer waiving the portion of fees covered by state legal aid.

Mots-clés

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honoraires d'avocat visa assistance judiciaire gratuite état requérant commandement de payer aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorized the President to issue an order declaring that there was no need to rule on the requests for annulment and injunction, as they had become moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as a legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding procedural costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as a legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. B C et Mme A D épouse C, représentés par Me Mahieu, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 19 novembre 2021 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française à M. C ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.

Mme D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont délivré le 6 mai 2022 le visa sollicité à M. C. Dans ces conditions, les conclusions de M. C et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mahieu, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Article 2 : L'Etat versera à Me Mahieu une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme A D épouse C, au ministre de l'intérieur et à Me Eglantine Mahieu.

Fait à Nantes, le 25 juillet 2022.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,