Driving License Points Withdrawal Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision by the Minister of the Interior withdrawing four points from their driving license based on an infraction dated March 2, 2022, by claiming they were not the driver at the time of the offense. The court dismissed the application, reasoning that while the administrative court has jurisdiction to review the legality of a points withdrawal, it cannot rule on the factual substance of the underlying infraction, which must be contested before the judicial judge, rendering the sole ground of appeal inoperable before the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driving License Points Withdrawal Appeal Dismissed: The court dismissed the application, reasoning that while the administrative court has jurisdiction to review the legality of a points withdrawal, it cannot rule on the factual substance of the underlying infraction, which must be contested before the judicial judge, rendering the sole ground of appeal inoperable before the administrative jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request in the dispositive.
This article provided the legal basis for rejecting the request because the argument raised was inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé le retrait de quatre points du solde affecté à son permis de conduire en raison d'une infraction relevée à son encontre le 2 mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Par la présente requête, M. B se borne à soutenir qu'il n'était pas le conducteur du véhicule lorsque l'infraction ayant entraîné le retrait de points a été constatée. Ainsi, M. B conteste la matérialité de l'infraction à l'origine du retrait de points en litige. Toutefois, si la contestation du retrait de points du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, le moyen invoqué, qui tend à contester la matérialité de l'infraction à l'origine du retrait de points, ne saurait être utilement invoqué devant le juge administratif. Il en résulte que la requête de M. B, qui ne repose que sur un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Caen, le 12 avril 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
E. Bloyet