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2202658 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Family Reunification and Procedural Withdrawal

Numéro de cause 2202658
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of a family reunification request, an order compelling the administrative authority to authorize the reunification, and payment of legal costs. The administrative court dismissed the case by order, finding that the litigant failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period specified by the Code of Administrative Justice after being formally invited to do so, which resulted in the applicant being deemed to have withdrawn the entirety of his claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Family Reunification and Procedural Withdrawal: The administrative court dismissed the case by order, finding that the litigant failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period specified by the Code of Administrative Justice after being formally invited to do so, which resulted in the applicant being deemed to have withdrawn the entirety of his claims pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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regroupement familial fiction de retrait décisions incidentes renvoi en droit des étrangers procédure d'adoption procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête n° 2202658 de M. A.

This is the main operative order dismissing the case by recording the deemed withdrawal (désistement d'office).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to record a deemed withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis under which the deemed withdrawal occurred following the failure to confirm the maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai 2022 et 26 avril 2023, M. B A, représenté par Me Germain-Benezeth, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de regroupement familial née du silence gardé par le préfet de la Haute-Garonne à l'encontre du recours gracieux du 13 janvier 2022 et réceptionné le 17 janvier 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet d'autoriser le regroupement familial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de M. A ne pouvant être considérée comme complète avant le 23 juin 2022, aucune décision implicite de rejet n'est née à ce jour.

Par un courrier du 20 décembre 2023, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il sera réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, un courrier a été adressé le 20 décembre 2023 à Me Germain-Benezeth, représentant M. A, par l'application Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. L'intéressé est réputé en avoir eu connaissance deux jours ouvrés après cette date comme le prévoient les dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête n° 2202658 de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 8 février 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,