Municipal Order Annulment Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a municipal order placing them on sixty days of ordinary sick leave from May 2 to June 30, 2022, but the court deemed the request withdrawn because, following an invitation from the tribunal to confirm the continued interest in pursuing the matter due to the implicit withdrawal of the contested order by the municipality, the applicant failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period, leading the court to dismiss the case as a deemed withdrawal pursuant to administrative justice procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipal Order Annulment Deemed Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements() ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary order granting recognition of the withdrawal of the request.
This article empowers the President of the judgment panel to give notice of withdrawals by order.
This article outlines the procedure allowing the court to deem the applicant to have withdrawn the request following a formal notice when the interest in the case is questionable.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 23 juin 2022, le 12 juillet 2022 et le 10 novembre 2022, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Fleury-sur-Andelle l'a placé en congé de maladie ordinaire pour une durée de 60 jours, du 2 mai au 30 juin 2022 inclus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, la commune de Fleury-sur-Andelle, représentée par Me Gillet, conclut au non-lieu à statuer, dès lors que l'arrêté litigieux a été implicitement retiré.
Par une lettre envoyée le 27 mars 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à informer le tribunal du maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements() ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre envoyée le 27 mars 2023, mise à disposition le même jour sous l'application Télérecours et qui a été lue le 28 mars 2023, le tribunal a indiqué à M. B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête et l'a invité à confirmer expressément si les conclusions étaient maintenues. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. B est réputé s'être désisté de ces conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Fleury-sur-Andelle.
Fait à Rouen, le 8 juin 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé : C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.