Disability Rate Attribution Dispute Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision by the departmental commission regarding the attribution of a disability rate between 50% and 80%. The court determined that disputes concerning the allocation of the disabled adults allowance, which is predicated on the disability assessment made by the commission, fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, pursuant to relevant provisions of the Social Security Code, the Social Action and Families Code, and the Code of Judicial Organization. Consequently, the administrative court declared itself manifestly incompetent and ordered the transfer of the case file to the social division of the judicial court of Beauvais, where the petitioner resides.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Disability Rate Attribution Dispute Jurisdiction Transfer: The court determined that disputes concerning the allocation of the disabled adults allowance, which is predicated on the disability assessment made by the commission, fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, pursuant to relevant provisions of the Social Security Code, the Social Action and Families Code, and the Code of Judicial Organization. Consequently, the administrative court declared itself manifestly incompetent and ordered the transfer of the case file to the social division of the judicial court of Beauvais, where the petitioner resides.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the competent court (Tribunal judiciaire de Beauvais).
Although cited in the reasoning to justify the power to issue an order, it is not explicitly cited in the operative section (dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A C, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2022 en tant que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Oise lui a attribué un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relevant du 3° du I de l'article L. 241-6 peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de M. C qui porte sur cette allocation. Dès lors, M. C résidant dans l'Oise, il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal judicaire de Beauvais.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au président du tribunal judiciaire de Beauvais.
Fait à Amiens, le 27 septembre 2022.
La présidente,
SIGNE
M. B