Visa Annulment and Injunction Claim Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the rejection by the visa appeals commission of a long-stay visa application for her minor son and requested an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the request, plus attorney's fees. The court noted that since the initial request, the consulate had issued the requested long-stay visa, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ordered that no decision would be made on those claims but required the State to pay the applicant's attorney €800 for costs, subject to the attorney renouncing any state contribution related to the total legal aid granted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment and Injunction Claim Rendered Moot by Subsequent Visa Issuance: The court noted that since the initial request, the consulate had issued the requested long-stay visa, rendering the claims for annulment and injunction moot. Consequently, the court ordered that no decision would be made on those claims but required the State to pay the applicant's attorney €800 for costs, subject to the attorney renouncing any state contribution related to the total legal aid granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the decision not to rule on the claims for annulment and injunction, as they became moot.
Cited in the order imposing costs on the State for the lawyer's fees.
Cited in the order imposing costs on the State for the lawyer's fees, related to legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme C B veuve D, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, E A, représentée par Me Gouache, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 février 2022 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté son recours contre la décision du 25 octobre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa de long séjour au jeune E A ;
2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa de long séjour au jeune E A ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le 28 avril 2022, les autorités consulaires françaises à Dakar ont délivré le visa sollicité au jeune E A.
Mme B veuve D a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires françaises à Dakar ont, le 28 avril 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête, délivré à Ibrahima A le visa de long séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de Mme B veuve D sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme B veuve D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gouache, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de huit cents euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B veuve D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gouache une somme de huit cents euros (800 €) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B veuve D, au ministre de l'intérieur et à Me Maxime Gouache.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,