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2202655 Généré par l'IA

Withdrawal of Administrative Appeal Due to Failure to Respond

Numéro de cause 2202655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their administrative appeal against the refusal to issue a private security agent professional card, and subsequently sought an injunction compelling the administrative body to issue the card or re-examine the request. The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, noted that following a formal invitation to confirm the maintenance of their conclusions, the applicant failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court to rule, based on the relevant procedural provisions, that the applicant is deemed to have withdrawn their entire application, thus issuing an order acknowledging this withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Administrative Appeal Due to Failure to Respond: The court, exercising its authority under the Code of Administrative Justice, noted that following a formal invitation to confirm the maintenance of their conclusions, the applicant failed to respond within the prescribed one-month period, leading the court to rule, based on the relevant procedural provisions, that the applicant is deemed to have withdrawn their entire application, thus issuing an order acknowledging this withdrawal.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité fiction de retrait contrôle juridictionnel délai de résiliation décisions incidentes annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the application.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which resulted in the deemed withdrawal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to issue an order giving notice of a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représenté par la SCP Silie Verilhac et Associés, demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite en date du 15 mai 2022 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la délibération en date du 10 mars 2022 de la Commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Ouest lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une telle carte professionnelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir : à titre subsidiaire, d'enjoindre au CNAPS de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;

3°) en tout état de cause, de condamner la CLAC Ouest aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions formées par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier en date du 31 janvier 2024, le requérant a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Par courrier du 31 janvier 2024 adressé via l'application Télérecours, M. A a été invité à faire connaître au tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'il confirmait le maintien des conclusions de sa requête et, dans cette hypothèse, d'en informer le tribunal, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, dont il a accusé réception, via l'application précitée, le 31 janvier 2024, est demeuré sans réponse. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois imparti à cet effet, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Rouen le 9 avril 2024.

Le magistrat désigné,

signé

C. BOUVET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Signé

S. Combes

N°2202655