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2202655 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Refusal of Emergency Residence Permit

Numéro de cause 2202655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a temporary residence permit with work authorization within two days, arguing that the refusal to grant residency, which he contested, infringed upon his fundamental freedom to work due to the threat of destitution, supported by an offer of permanent employment. The administrative court dismissed the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency—a situation requiring protective measures for a fundamental liberty within forty-eight hours, as mandated by the relevant administrative justice code provision—because the general claim of precarity due to unemployment, even with a job offer, was insufficient to meet the specific urgency standard of the summary proceeding requested.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefect: Refusal of Emergency Residence Permit: The administrative court dismissed the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency—a situation requiring protective measures for a fundamental liberty within forty-eight hours, as mandated by the relevant administrative justice code provision—because the general claim of precarity due to unemployment, even with a job offer, was insufficient to meet the specific urgency standard of the summary proceeding requested.

Mots-clés

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autorisations de séjour chômage liberté du travail durée et horaire de travail incapacité de travail temporaire offre d'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application, which was fundamentally based on Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice (CJA).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the simplified rejection procedure provided for when the urgency condition is not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs, as mentioned in the final order implicitly because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Presle, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les deux jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, il risque d'être précarisé s'il ne peut pas travailler, alors qu'il conteste la légalité de la décision du 8 novembre 2022 de la préfète de l'Allier refusant de l'admettre au séjour, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agro-alimentaire ;

- s'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la liberté du travail est une liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu'il est privé de ressources, que la décision est disproportionnée et non nécessaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

3. M. A, ressortissant ghanéen, né en 1983, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

4. Pour justifier de l'urgence à prononcer la mesure demandée, M. A soutient qu'il risque d'être précarisé s'il ne peut pas travailler, alors qu'il conteste la légalité de la décision du 8 novembre 2022 de la préfète de l'Allier refusant de l'admettre au séjour, et se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agro-alimentaire. Toutefois, les éléments exposés par M. A et produits à l'appui de ses allégations ne permettent pas de regarder le requérant comme justifiant de circonstances particulières de nature à caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. A doivent être rejetées, y compris celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 décembre 2022.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.