Implicit Rejection of Long-Stay Visa Annulment: Mootness and Legal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court issued an order addressing a request to annul the implicit rejection of a long-stay visa application for a spouse of a French national and to compel the Ministry of the Interior to issue the visa, noting that the requested visa was subsequently issued by the consular authorities after the filing of the appeal. Consequently, the court ruled that the conclusions seeking annulment and injunction, including the penalty payment, were rendered moot and no longer required a decision, but ordered the State to pay a specific sum to the applicants to cover legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Long-Stay Visa Annulment: Mootness and Legal Costs Award: Consequently, the court ruled that the conclusions seeking annulment and injunction, including the penalty payment, were rendered moot and no longer required a decision, but ordered the State to pay a specific sum to the applicants to cover legal costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the annulment and injunction requests because they became moot.
This article authorized the president to rule that there was no need to rule on the requests (Art. 1er) and to rule on costs (Art. 2).
This provision was applied to order the State to pay a sum for costs incurred by the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, Mme C B et M. A D, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française à M. D ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que le visa sollicité a été délivré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont délivré le 25 mars 2022 le visa sollicité à M. D. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B et M. D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et M. D et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B et M. D aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B et M. D la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à M. A D et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,