Withdrawal of Appeal Against Expulsion Order Granted Following New Counsel Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order rejecting their request for a residence permit, ordering their departure from the national territory, fixing a country of return, and imposing a one-year re-entry ban, alongside ancillary requests for the issuance of a residence permit, reassessment of the situation, and erasure of a Schengen information system alert. The court reached its decision based on the litigant's subsequent filing, wherein they declared exclusive representation by new counsel and formally withdrew their initial recourse, leading the court to grant the withdrawal as permissible under the relevant administrative justice code provisions concerning giving formal notice of discontinuance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Expulsion Order Granted Following New Counsel Representation: The court reached its decision based on the litigant's subsequent filing, wherein they declared exclusive representation by new counsel and formally withdrew their initial recourse, leading the court to grant the withdrawal as permissible under the relevant administrative justice code provisions concerning giving formal notice of discontinuance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of Mrs. A's request.
This article allows the administrative judge to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 31 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet du Gers a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter et de la munir sans délai d'un récépissé de demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 614-16 du CESEDA ;
3°) d'enjoindre au préfet du Gers de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Par un acte, enregistré le 27 avril 2023, Mme A déclare être représentée exclusivement par Me Hassani dans le litige l'opposant à la préfecture du Gers qui fait par ailleurs l'objet d'une nouvelle requête enregistrée sous le n° 2300179 et se dessaisir en conséquence du présent recours.
Par une décision du 8 décembre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par son mémoire enregistré, le 27 avril 2023, Mme A doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Gers.
Fait à Pau, le 22 mai 2023.
La présidente du tribunal,
signé
V.QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition ;
Le greffier,
N°2202654