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2202652 Généré par l'IA

Litigant's Failure to Confirm Continuation Results in Withdrawal of Assignment Challenge

Numéro de cause 2202652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision assigning their son to a specific educational institution, but after the court requested explicit confirmation of the continuation of the proceedings, the litigant failed to respond within the prescribed one-month period. The court, invoking its authority under the Code of Administrative Justice to rule on matters where the file indicates the request is no longer being pursued, deemed the litigant to have withdrawn their request and formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Litigant's Failure to Confirm Continuation Results in Withdrawal of Assignment Challenge: The court, invoking its authority under the Code of Administrative Justice to rule on matters where the file indicates the request is no longer being pursued, deemed the litigant to have withdrawn their request and formally recorded the withdrawal.

Mots-clés

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procédure en annulation fiction de retrait recours contre des décisions administratives contestation de la radiation objet du litige e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly records the withdrawal of the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based its decision on this article, which allows the president to rule by order on requests that no longer present issues other than costs.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. D B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 10 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Montpellier a affecté son fils au C A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". En application de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. En application des dispositions sus rappelées de l'article R. 612-5-1, le greffe du tribunal a, par courrier du 26 octobre 2022 lu dans l'application télérecours le 27 octobre suivant, demandé à M. B de produire un mémoire confirmant le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Au terme de ce délai, M. B n'a pas produit d'écritures. Il est dès lors réputé s'être désisté de la requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au recteur de l'académie de Montpellier.

Fait à Nîmes, le 30 décembre 2022.

Le président,

J. Antolini

La République mande et ordonne au Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.