Prefect v. Building Permit Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought the annulment of a building permit for the construction of an additional agricultural worker's dwelling in an agricultural zone, but the administrative court found that the matter was moot because the contested permit had been officially withdrawn by an order dated in June 2022, leading the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the prefect's request pursuant to provisions allowing the court president to rule on requests that no longer present issues beyond costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Building Permit Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer any need to rule on the Prefect's appeal.
The court used this article to justify its authority to issue an order stating that there is no longer a need to rule on the request (Art. R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 28 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'annuler l'arrêté de permis de construire N° PC 013 089 21 N0012 autorisant à l'EARL Desorgues et fils la construction d'un logement supplémentaire pour ouvrier agricole de 94 m2 en zone agricole du PLU.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté en date du 23 juin 2022, le permis du construire n° PC 13089 21 N0012 a été retiré. Par suite, la requête du préfet des Bouches-du-Rhône est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à l'EARL Desorgues et fils et à la commune de Saint Andiol.
Fait à Marseille, le 18 avril 2024.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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