Claimant's Failure to Confirm Appeal Leads to Deemed Withdrawal of Housing Aid Overpayment Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision confirming an overpayment of personalized housing aid (APL) amounting to €980.07 for the period of January to June 2021, and also requested compensation for economic and moral damages. The court, acting under its authority to acknowledge withdrawals, issued an order because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of their appeal after being formally invited to do so via the electronic case file system, resulting in the claim being deemed withdrawn pursuant to administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Claimant's Failure to Confirm Appeal Leads to Deemed Withdrawal of Housing Aid Overpayment Challenge: The court, acting under its authority to acknowledge withdrawals, issued an order because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of their appeal after being formally invited to do so via the electronic case file system, resulting in the claim being deemed withdrawn pursuant to administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the legal basis to formally grant acknowledgment of the withdrawal (désistement) of the request.
This provision established the procedure whereby the applicant was invited to confirm her appeal and was deemed to have withdrawn it due to failure to respond.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 23 mars 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 15 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a confirmé, sur recours préalable obligatoire, l'indu d'aide personnalisée au logement (APL) mis à sa charge pour la somme de 980, 07 euros pour la période allant de janvier à juin 2021 ;
2°) de condamner la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices économique et moral ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. Au vu de l'état du dossier, Mme A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions le 20 octobre 2023 au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", l'informant de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. La requérante n'a pas accusé lecture de cette demande. Par conséquent, elle est réputée avoir été notifiée à l'intéressée le 23 octobre 2023, premier jour ouvré suivant l'expiration du délai de deux jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti à l'intéressée pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 18 janvier 2024.
La vice-présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière