Withdrawal of Annulment Claim Following Rejection of Interim Relief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a principal claim seeking the annulment of a hospital director's decision from August 30, 2022, which suspended her from duty effective September 5, 2022, and sought related pecuniary remedies. The court reached its decision based on procedural rules, specifically noting that a prior request for interim suspension had been rejected on November 24, 2022, because it did not raise a serious doubt regarding the legality of the suspension. Since the litigant failed to confirm the maintenance of her principal annulment claim within the one-month period following the notification of the rejection of the interim relief (as required by procedural code when no appeal is filed against the rejection), the court ruled that she is deemed to have withdrawn her principal request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim Following Rejection of Interim Relief: The court reached its decision based on procedural rules, specifically noting that a prior request for interim suspension had been rejected on November 24, 2022, because it did not raise a serious doubt regarding the legality of the suspension. Since the litigant failed to confirm the maintenance of her principal annulment claim within the one-month period following the notification of the rejection of the interim relief (as required by procedural code when no appeal is filed against the rejection), the court ruled that she is deemed to have withdrawn her principal request, and therefore gave formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the application, based on the established procedural facts.
This article authorizes the president of the judging panel to rule by order, specifically concerning cases where only the award of costs or expenses remains to be decided (implicitly applies to giving notice of withdrawal).
This article establishes the presumption of withdrawal when the applicant fails to confirm the main application following the rejection of an interim relief request without an appeal being lodged.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, Mme B A représentée par Me Manhouli demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 30 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne l'a suspendue de ses fonctions à compter du 5 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre le directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne de prendre
une nouvelle décision rétablissant la rémunération de Madame A ainsi que ses droits
à l'avancement et à la détermination de ses congés payés durant la période du 5 septembre 2022 et la date de reprise effective, dans le délai de quinze jours à compter de la notification
du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Haute-Marne
la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- L'ordonnance n° 2202650 du 24 novembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le décret n°2022-1097 du 30 juillet 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant
à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien
de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter
de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut
de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Par une ordonnance n° 2202650 du 24 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, statuant au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête enregistrée le 15 novembre 202par laquelle Mme A demandait de suspendre l'exécution de la décision en date
du 30 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne l'a suspendue de ses fonctions à compter du 5 septembre 2022, au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Cette ordonnance, qui n'a pas été frappée d'un pourvoi en cassation, a été notifiée à Mme A
le 25 novembre 2022. La lettre de notification indique qu'à défaut de confirmation de la requête en annulation dans un délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée. Mme A n'a pas confirmé le maintien de cette requête à l'issue de ce délai, ni à la date de la présente ordonnance. Dès lors, elle est réputée s'en être désistée. Rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte
de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier
de la Haute-Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé
P. CRISTILLE