Legislator Jurisprudence & Législation
2202649 Généré par l'IA

Labor Unions Seek Suspension of Protest Ban in Adjacent Municipalities

Numéro de cause 2202649
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two labor unions requested the suspension of a prefectural order that banned gatherings and demonstrations in the municipalities of Mauzé sur Mignon and Val de Mignon for a specified weekend, arguing it severely and unlawfully infringed upon fundamental freedoms of assembly, demonstration, and movement regarding their planned protest in Sainte-Soline concerning water retention projects. The administrative judge rejected the request, ruling that it was manifestly unfounded because the ban applied to different municipalities (over fifty kilometers away) than where the unions had declared their demonstration, meaning the contested order did not affect their actual planned protest, thus warranting dismissal under the provision for manifestly ill-founded summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Labor Unions Seek Suspension of Protest Ban in Adjacent Municipalities: The administrative judge rejected the request, ruling that it was manifestly unfounded because the ban applied to different municipalities (over fifty kilometers away) than where the unions had declared their demonstration, meaning the contested order did not affect their actual planned protest, thus warranting dismissal under the provision for manifestly ill-founded summary proceedings.

Mots-clés

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conflit collectif du travail liberté de réunion licenciement administratif élection syndicale suspension des travaux mouvement ouvrier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request because it was manifestly ill-founded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court cited this article when rejecting the request for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, la CGT Deux-Sèvres et le syndicat solidaires 79, représentés par Me Gomez, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2022 de la préfète des Deux-Sèvres " portant interdiction de manifestation et d'attroupement sur les communes de Mauzé sur le Mignon et Val de Mignon, le samedi 29 octobre à partir de 7h jusqu'au lundi 31 octobre à 7h ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté porte une atteinte grave à trois libertés fondamentales, la liberté de réunion, la liberté de manifestation et la liberté d'aller et venir et de circulation ;

- cette atteinte est manifestement illégale, car la manifestation déclarée des 29 et 30 octobre 2022 est légitime et vise à protester contre l'accaparement de l'eau par une minorité des agriculteurs du secteur, dans une dynamique de financiarisation et d'industrialisation et au détriment des petites exploitations paysannes et de la biodiversité ; les retenues d'eau en cause sont contestées devant le tribunal administratif de Poitiers qui a en mai 2021 jugé que le projet, surdimensionné, devait être revu ; les promoteurs ont repris la construction dès mars 2022 sans attendre le résultat des recours ;

- la tenue de la manifestation n'est pas de nature à menacer l'ordre public, alors qu'il appartient aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour que la manifestation et une éventuelle contre-manifestation se déroulent sans heurts ; le fait que d'autres manifestations, dans la Charente-Maritime, la Vienne ou même à Mauzé-sur-le Mignon aient été émaillées d'incidents ne permet pas d'interdire tout rassemblement, par d'autres organisateurs que le collectif " Bassines non merci " mis en avant par la préfète ; les appels de collectifs à manifester sont tout à fait pacifiques ; la préfecture ne démontre pas devoir faire face à un sous-effectif de forces de l'ordre ;

- l'interdiction est disproportionnée puisqu'elle concerne six communes et deux jours, sans distinction des différentes phases de la manifestation déclarée, qui ne concerne qu'une commune et une durée plus brève ; la combinaison de quatre arrêtés préfectoraux alors que l'arrivée de convois agricoles, l'utilisation d'outils mécaniques et de carburant sont nécessaires pour faire fonctionner les installations prévues constitue une interdiction générale et absolue ;

- il y a urgence puisque l'interdiction est édictée pour la période du 29 au 31 octobre 2022.

Par un mémoire complémentaire, commun à cinq autres instances, enregistré le 28 octobre 2022 à 14h09, les requérants persistent dans les conclusions de leur requête en faisant valoir en outre que :

- les six arrêtés qu'ils ont contestés devant le juge du référé liberté le 26 octobre 2022 forment un tout indissociable et le choix du juge de ne convoquer d'audience que pour deux d'entre eux porte atteinte à leur droit à un recours effectif ;

- la publication des arrêtés préfectoraux concomitamment au dépôt de leur déclaration de manifestation fait obstacle à leur droit de manifester.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. D'autre part, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Les requérants demandent la suspension de l'arrêté du 24 octobre 2022 de la préfète des Deux-Sèvres qui porte, au visa des articles L. 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, interdiction de manifestation et d'attroupement, entre le samedi 29 octobre 2022 à 7h et le lundi 31 octobre 2022 à 7h, sur une partie du territoire des communes de Mauzé sur le Mignon et Val-du-Mignon, à l'ouest du département des Deux-Sèvres. Les requérants, qui ont déclaré une manifestation devant se tenir aux mêmes dates à Sainte-Soline, à l'est du même département, soutiennent que cet arrêté porte atteinte à la liberté de réunion, la liberté de manifestation et la liberté d'aller et venir et de circulation. Toutefois, il est constant que Sainte-Soline est distante de plus de cinquante kilomètres des deux communes concernées par l'arrêté d'interdiction litigieux, alors qu'il n'est pas allégué qu'une quelconque manifestation ait été déclarée par les requérants, ou en préparation, à Mauzé sur le Mignon ou Val-du-Mignon durant la période visée par cet arrêté. Dans ces conditions, la demande de suspension est manifestement mal fondée.

4. En conséquence il y a lieu de faire pour le juge des référés, qui n'a pas à se prononcer sur le lien prétendument indissociable entre plusieurs requêtes, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à ce qu'une somme soit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante,

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la CGT Deux-Sèvres et du syndicat Solidaires 79 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la CGT Deux-Sèvres et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.

Fait à Poitiers, le 28 octobre 2022.

La juge des référés,

Signé

S. PELLISSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef par intérim,

Signé

G. FAVARD