Parents v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Jurisdictional Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed by parents seeking to annul a decision by the commission for rights and autonomy of disabled persons that rejected their minor child's application for a schooling and/or training path, and the court found that litigation concerning decisions by this commission regarding the orientation and measures for scholastic or professional integration of a disabled child falls under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, consequently issuing an order to transfer the case file to the social division of the appropriate judicial court based on the claimants' residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, Article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles; Parents v. Commission for Rights and Autonomy of Disabled Persons (Jurisdictional Dispute): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President used this article to reject the application based on lack of jurisdiction by the administrative court.
The court cited this article in relation to the transmission of the case file to the competent judicial order jurisdiction when administrative jurisdiction is deemed incompetent.
This article specifies that appeals regarding decisions by the commission fall under the competence of the judicial courts.
This article defines the competence of the commission whose decision is being contested, confirming the subject matter falls under judicial jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme F D et M. E C demandent au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Aisne a rejeté leur demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour leur enfant mineure, A C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ". Enfin, en vertu de l'article D. 211-10-3 du même code, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l'article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé à ce code.
3. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs aux demandes portant sur les mesures d'insertion scolaire ou professionnelle et sociale concernant un enfant ou un adolescent handicapé relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Il s'ensuit que le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme D et M. C qui porte sur une telle demande. Dès lors, les requérants résidant à Laon dans l'Aisne, il y a lieu de transmettre le dossier de leur requête au pôle social du tribunal judiciaire de Laon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D et M. C est transmis au pôle social du tribunal judicaire de Laon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, première dénommée, pour l'ensemble des requérants, et au président du tribunal judiciaire de Laon.
Fait à Amiens, le 27 septembre 2022.
La présidente,
SIGNE
M. B