Claimant Seeks Discharge from Obligation Following Cancellation of Enforcement Order; Costs Dispute Follows
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought discharge from an obligation to pay a sum of money arising from a collection notice issued by the defense accounting department in 2016, and requested the state bear costs under the Code of Administrative Justice. The court issued an order stating that the primary request for annulment of the enforcement order was moot because the contested notice had been officially cancelled in December 2022 following intervention by the Ministry of Economy's mediator, thus rendering the issue subject to the initial claim unresolvable. Consequently, the court dismissed the remaining request for legal costs, pursuant to its authority to rule on claims where only the issue of costs remains to be judged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Discharge from Obligation Following Cancellation of Enforcement Order; Costs Dispute Follows: The court issued an order stating that the primary request for annulment of the enforcement order was moot because the contested notice had been officially cancelled in December 2022 following intervention by the Ministry of Economy's mediator, thus rendering the issue subject to the initial claim unresolvable. Consequently, the court dismissed the remaining request for legal costs, pursuant to its authority to rule on claims where only the issue of costs remains to be judged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order stating that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions because they have become moot.
This article was cited when the court rejected the applicant's conclusions regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 février 2022, 25 septembre 2023 et 31 octobre 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 7 560 euros mise à sa charge par un titre de perception n° DEFE 162600006519 émis à son encontre le 5 avril 2016 par l'agent comptable des services industriels de l'armement (département comptable ministériel de la défense) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le ministre des armées conclut au non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le titre exécutoire litigieux a été annulé le 13 décembre 2022 après intervention du médiateur du ministère de l'économie. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce titre, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à Mme B, la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par Mme A B.
Article 2 : Les conclusions de Mme A B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre des armées et à l'agence comptable des services industriels.
Fait à Montreuil, le 10 avril 2024.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.