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2202647 Généré par l'IA

Tax Assessment Discharge Request Rendered Moot by Partial Refund

Numéro de cause 2202647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought discharge from a property tax assessment for 2021, claiming entitlement to the exemption provided under Article 1390 of the General Tax Code for a specific building. However, the regional director of public finances subsequently granted the requested tax reduction amounting to €998, rendering the initial request for relief without object. Consequently, the administrative tribunal issued an order, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to note that there was no longer any need to rule on the matter.

Regeste Legislator

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article 1390 du code général des impôts, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Assessment Discharge Request Rendered Moot by Partial Refund: However, the regional director of public finances subsequently granted the requested tax reduction amounting to €998, rendering the initial request for relief without object. Consequently, the administrative tribunal issued an order, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to note that there was no longer any need to rule on the matter.

Mots-clés

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taxations fiscales exonération fiscale impôt foncier demande partielle remboursement de l'impôt anticipé finances régionales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that there is no longer any need to rule on the application, which is the final order of the court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision, specifically its 3rd subparagraph, is cited as the legal basis for concluding that there is no longer a need to rule on the matter.

Article 2

This article mandates the notification of the order, which is a procedural part of the final ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge, résultant de son droit à bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1390 du code général des impôts, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison d'un bien immobilier situé 51 route de Vals (Aubenas).

Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu qu'il a été accordé un dégrèvement de 998 euros sur cette taxe foncière correspondant à l'exonération prévue à l'article 1390 du code général des impôts sollicitée.

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 18 avril 2022 le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé le dégrèvement sollicité de l'imposition en litige. Ainsi les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il est constaté, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Fait à Lyon le 2 janvier 2023.

Le président de la 6ème chambre

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,