Petitioner Deemed to Have Withdrawn Application After Failing to Confirm Continuation of Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement against a university hospital to obtain medical documents requested multiple times since late 2020, but following an invitation pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of the proceedings within one month, the petitioner failed to provide such confirmation. Consequently, the court ruled, based on the same article, that the petitioner is deemed to have withdrawn from all conclusions of the application, rendering an order to formally record this withdrawal necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Application After Failing to Confirm Continuation of Proceedings: 612-5-1 of the Code of Administrative Justice to expressly confirm the continuation of the proceedings within one month, the petitioner failed to provide such confirmation. Consequently, the court ruled, based on the same article, that the petitioner is deemed to have withdrawn from all conclusions of the application, rendering an order to formally record this withdrawal necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal of the case by M. B be recorded.
This article, cited in the considerations, authorizes the president to record waivers/withdrawals by order, which is the legal basis for the decision in Article 1.
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the deemed withdrawal in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril, 4 juillet et 6 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Grenoble de lui communiquer les documents médicaux qu'il a sollicités par une demande présentée le 12 novembre 2020 et réitérée les 23 novembre 2020, 16 février 2021, 5 mai 2021 et 31 janvier 2022.
Une lettre a été adressée le 20 mars 2024 à M. B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 20 mars 2024, et dont il a accusé réception le 27 mars, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d'en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier régional de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 31 mai 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.