Legislator Jurisprudence & Législation
2202646 Généré par l'IA

Petitioner v. Family Allowance Fund Director (Mootness)

Numéro de cause 2202646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision from September 9, 2022, by the family allowance fund director, which refused a discretionary waiver of a debt totaling €587.53 resulting from an overpayment of social housing allowance. The court determined that since the director subsequently granted the petitioner the full discretionary waiver of the debt on December 8, 2022, the initial request became moot, and therefore, under the Code of Administrative Justice, it ordered that there was no need to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Family Allowance Fund Director (Mootness): The court determined that since the director subsequently granted the petitioner the full discretionary waiver of the debt on December 8, 2022, the initial request became moot, and therefore, under the Code of Administrative Justice, it ordered that there was no need to rule on the petition.

Mots-clés

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allocation familiale contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande exception d'inconstitutionnalité droit fiscal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, stating there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the chamber to issue an order to note that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3° is cited in the considerations justifying the order).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 587,53 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.

Elle soutient qu'une remise totale du montant initial de l'indu lui a été accordée et qu'il a été procédé au reversement d'un montant de 587,53 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 587,53 euros. Par une décision du 8 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne a accordé à Mme B une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 587,53 euros. Sa requête est, dès lors, devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de la Marne.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 février 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

A-S MACH