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2202646 Généré par l'IA

Telecommunications Company v. Municipality (Mootness of Conformity Certificate Dispute)

Numéro de cause 2202646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A telecommunications company sought the annulment of a municipal refusal to issue a conformity certificate for a mobile station relay, and an injunction compelling its issuance, plus costs. The court issued an order stating that since the municipality subsequently issued the requested conformity certificate via a decision dated April 25, 2022, the requests for annulment and injunction became moot, resulting in no further ruling on those claims, and simultaneously rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Telecommunications Company v. Municipality (Mootness of Conformity Certificate Dispute): The court issued an order stating that since the municipality subsequently issued the requested conformity certificate via a decision dated April 25, 2022, the requests for annulment and injunction became moot, resulting in no further ruling on those claims, and simultaneously rejected the claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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e-justice recours en annulation en droit de l'Union objet du litige utilisation abusive d'une installation de télécommunication permis pour antenne téléphonique cessation définitive des fonctions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used in the dispositive to order that there is no longer any need to rule on the claims for annulment and injunction because they became moot.

Article 2

Used in the dispositive to reject the remaining claims of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the decision to rule by order concerning claims that present no further issues other than potential costs covered by Article L. 761-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (implicitly through Article 2 rejecting the request for costs) as the provision under which the costs application was considered but ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, la société Free mobile, représentée par Me Pascal Martin, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 février 2022 par laquelle le maire de Bazainville a refusé de lui délivrer le certificat de conformité qu'elle sollicitait pour les travaux d'implantation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 66 bis, avenue de Paris ;

2°) d'enjoindre au maire de Bazainville de lui délivrer le certificat de conformité sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bazainville une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Bazainville a produit des pièces le 26 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 25 avril 2022, devenue définitive, le maire de Bazainville a délivré à la société Free Mobile le certificat de conformité qu'elle sollicitait. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la société Free mobile sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Bazainville la somme demandée par la société Free mobile sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Free mobile tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2022, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction de cette requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune de Bazainville.

Fait à Versailles, le 28 octobre 2022 .

La magistrate désignée,

Signé

B. Fejérdy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.