Center for Telemonitoring Security v. Fire and Rescue Service (Costs Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA center for departmental telemonitoring security sought annulment of a revenue notice issued by the departmental fire and rescue service, but the service subsequently cancelled the disputed revenue notice, rendering the primary claim for discharge of payment obligation moot, leading the court to issue an order stating there was no longer cause to rule on that matter under administrative justice code provisions allowing a decision on requests presenting no further issues than costs. Based on the circumstances, the court further ordered the fire and rescue service to pay the requesting center €1,500 for costs incurred but not included in the fees, pursuant to the article concerning the allocation of non-fee expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2; Center for Telemonitoring Security v. Fire and Rescue Service (Costs Dispute): Based on the circumstances, the court further ordered the fire and rescue service to pay the requesting center €1,500 for costs incurred but not included in the fees, pursuant to the article concerning the allocation of non-fee expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the non-lieu à statuer (no need to rule) on the main claim, which is based on the factual finding that the debt had been cancelled.
This article provides the procedural basis for the President to issue an order declaring that there is no longer reason to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).
This article orders the payment of costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision is cited in the dispositive to order the payment of costs (Article 2) and was also the basis for the applicant's third principal conclusion.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 8 juillet 2022, le centre départemental de télésurveillance sécurité, représenté par Me Chichet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée au titre du titre de recette émis par le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège n° 99 du 27 avril 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 8 juillet 2022, le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège informe le requérant de l'annulation du titre litigieux.
Vu :
- le certificat administratif du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège en date du 24 juin 2022 ;
- le bordereau - journal des titres d'annulation ou de réduction du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège ;
-les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat administratif en date du 24 juin 2022 et du bordereau - journal des titres d'annulation ou de réduction du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège, que ce service a procédé, postérieurement à l'introduction de la requête, à l'annulation du titre de recette n° 99 en date du 27 avril 2022 d'un montant de 137,06 euros. Par suite, les conclusions du centre départemental de télésurveillance sécurité tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge du service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre départemental de télésurveillance sécurité et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer du centre départemental de télésurveillance sécurité.
Article 2 : Le service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège versera au centre départemental de télésurveillance sécurité la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre départemental de télésurveillance sécurité et au service départemental d'incendie et de secours de l'Ariège.
Fait à Toulouse, le 28 juin 2023.
Le président de la 1ère chambre,
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,