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2202645 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2202645
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, initially detained in a administrative retention center in Metz and subsequently placed under residence in Auxerre (Yonne) following release, sought the annulment of a prefectoral decision designating Afghanistan as the destination country for his removal based on a five-year ban from French territory pronounced by the judicial court of Auxerre. The administrative court of Nancy determined that, pursuant to the rules governing jurisdiction based on a person's location, since the applicant was assigned to residence in Auxerre, falling under the jurisdiction of the administrative court of Dijon, the case file must be immediately transferred to the administrative court of Dijon, although the initial court retained jurisdiction over any claims related to the stay decision itself.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 776-17 du même code; Jurisdictional Transfer in Deportation Order Challenge: The administrative court of Nancy determined that, pursuant to the rules governing jurisdiction based on a person's location, since the applicant was assigned to residence in Auxerre, falling under the jurisdiction of the administrative court of Dijon, the case file must be immediately transferred to the administrative court of Dijon, although the initial court retained jurisdiction over any claims related to the stay decision itself.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé éloignement détention aux fins de transfèrement recours contre des décisions administratives transfert de résidence de l'enfant garantie de la libre circulation des personnes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Dijon.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This article authorizes the designated judge to issue an order transmitting the case file to the competent jurisdiction.

Article R. 776-17 du même code

This article sets the procedural basis for transferring the file to the competent court when the applicant is assigned to residence outside the initial jurisdiction's territory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2022, M. A B, placé au centre de rétention administrative de Metz à l'introduction de sa requête, demande au tribunal :

1) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne a fixé l'Afghanistan comme pays à destination duquel il sera éloigné en application d'une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire d'Auxerre le 30 juin 2021 ;

2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 septembre 2022 prononçant la remise en liberté de M. B.

Vu l'arrêté du 19 septembre 2022 du préfet de l'Yonne prononçant l'assignation à résidence de M. B sur la commune d'Auxerre pour une durée de quarante-cinq jours.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : () Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ", et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Dijon : () Yonne ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été libéré du centre de rétention administrative de Metz par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 septembre 2022. Le même jour, le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence sur la commune d'Auxerre pour une durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Dijon.

O R D O N N E

Article 1 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Dijon.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Yonne et au président du tribunal administratif de Dijon.

Fait à Nancy le 20 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

F. Durand

La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.