Residency Permit Grant Renders Annulment and Costs Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative rejection regarding a residency order and requested the administrative authority to re-examine the situation, subsequently maintaining a claim for legal costs after the authority issued the requested residency permit during the proceedings. The court ruled that since the authority subsequently granted the requested residence permit, the primary conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading the court to declare that there was no longer any need to rule on those parts of the request, and it also rejected the ancillary claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Residency Permit Grant Renders Annulment and Costs Claim Moot: The court ruled that since the authority subsequently granted the requested residence permit, the primary conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading the court to declare that there was no longer any need to rule on those parts of the request, and it also rejected the ancillary claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President of the chamber to issue an order stating there is no longer a need to rule on the application.
Cited in the reasoning for the rejection of the applicant's request for costs (frais irrépétibles) in Article 2, although the actual operative part only rejects the 'surplus' of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Ruffel demande au tribunal :
1°) d'annuler le rejet implicite opposé à sa demande du 23 novembre 2021, tendant à l'abrogation de la décision d'assignation à résidence prise à son encontre le 18 novembre 2021 par le préfet de l'Hérault ;
2°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner l'Etat à payer à Me Ruffel la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 6 octobre 2022 au 5 octobre 2023, ayant été délivré à Mme B le 2 novembre 2022 et au rejet du surplus de la requête.
Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, Me Ruffel informe le tribunal maintenir sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B par une décision du 5 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement le 20 mai 2022 de la présente requête, le préfet de l'Hérault a délivré le 2 novembre 2022, à Mme B, le titre de séjour qu'elle sollicitait, mention " vie privée et familiale ", valable du 6 octobre 2022 au 5 octobre 2023. L'intéressée ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Ruffel et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 16 janvier 2024.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 janvier 2024.
La greffière,
M-A Barthélémy