Company v. State: Withdrawal of Eviction Assistance Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought compensation from the State for material damages resulting from the implied refusal by the prefect to provide police assistance for the eviction of occupants from a property, claiming a specific sum plus a monthly allowance until enforcement was granted. Despite the State acknowledging partial indemnification for past periods, the applicant subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of its entire claim. The court, relying on procedural rules allowing presidents of judicial panels to take note of withdrawals, issued an order formally accepting the applicant's complete desistance from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du même code; Company v. State: Withdrawal of Eviction Assistance Claim: Despite the State acknowledging partial indemnification for past periods, the applicant subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of its entire claim. The court, relying on procedural rules allowing presidents of judicial panels to take note of withdrawals, issued an order formally accepting the applicant's complete desistance from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially accepted the withdrawal (désistement) of the request, referencing the provision allowing presidents of chambers to give notice of withdrawals.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, la société Foncière Epilogue, représentée par Me Cordier, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 743, 17 euros, augmentée de 3 500 euros mensuels jusqu'à l'octroi du concours de la force publique, en réparation du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi en raison du refus implicite du préfet des Yvelines de lui apporter le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. et Mme A du logement situé 13 rue des Fontenelles à Triel-sur-Seine (Yvelines) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2022 et 28 avril 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la société requérante a accepté une indemnisation d'un montant de 23 450 euros en réparation du préjudice subi pour la période du 10 septembre 2021 au 31 mars 2022 et de 8 750 euros pour la période du 1er avril au 15 juin 2022, sous réserve de l'action subrogatoire.
Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, la société Foncière Epilogue déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, la société Foncière Epilogue a déclaré se désister de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 23 743, 17 euros, augmentée de 3 500 euros mensuels jusqu'à l'octroi du concours de la force publique, en réparation du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi en raison du refus implicite du préfet des Yvelines de lui apporter le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants sans droit ni titre d'un logement dont elle est propriétaire. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Foncière Epilogue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Foncière Epilogue et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 21 juillet 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202644