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2202644 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Residence Permit Annulment Deemed Withdrawal Due to Non-Response

Numéro de cause 2202644
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectoral decision implicitly rejecting a residence permit application, along with provisional legal aid and attorney fee reimbursement, but since the petitioner was later granted full legal aid, that request became moot, and subsequently, after being formally invited to confirm the continuation of the proceedings due to the status of the file, the petitioner failed to respond within the stipulated one-month period, leading the court to rule that the petitioner is deemed to have withdrawn the entire application pursuant to administrative justice code provisions, thereby giving formal notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Implicit Rejection of Residence Permit Annulment Deemed Withdrawal Due to Non-Response: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

Mots-clés

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autorisations de séjour fiction de retrait procédure en annulation assistance judiciaire provisoire positions administratives retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited to justify the decision to record the withdrawal (désistement) of the appeal.
Article R. 612-5-1 du même code
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the presumed withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision to record the withdrawal (désistement) of the appeal.

Article R. 612-5-1 du même code

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par

Me Mifsud, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite en date du 9 août 2022 du préfet de Saône-et-Loire de rejet de sa demande de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de Saône et Loire conclut au non-lieu à statuer.

Par lettre du 23 janvier 2023, M. A a été invité, sur le fondement de l'article

R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Par décision du 6 janvier 2023, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par lettre du 23 janvier 2023, adressée à son conseil au moyen de l'application Télérecours, et dont il a été accusé réception le lendemain, M. A a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202644 présentée par

M. A.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Mifsud.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Dijon, le 28 février 2023.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,