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2202643 Généré par l'IA

Syndicate Water Bill Dispute: Judicial vs. Administrative Jurisdiction

Numéro de cause 2202643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed an administrative claim contesting a water bill issued by an intercommunal syndicate, arguing for a statutory price cap. The court dismissed the claim, reasoning that under the relevant legislation, water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, meaning disputes arising from the private law relationship between the service provider and its users fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Syndicate Water Bill Dispute: Judicial vs. Administrative Jurisdiction: The court dismissed the claim, reasoning that under the relevant legislation, water and sanitation services are managed as industrial and commercial services, meaning disputes arising from the private law relationship between the service provider and its users fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative court.

Mots-clés

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différend commercial droit judiciaire responsabilité pour dégâts d'eau redevance pour droits d'eau litige en matière de contributions publiques taxe d'évacuation des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorized the rejection of the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige relatif à une facture d'eau émise le 5 juillet 2022 par le syndicat intercommunal à vocation unique de Molesme, Villedieu et Vertault.

Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle peut bénéficier d'un plafonnement en application des dispositions des articles L. 2224-12 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Il résulte de ces dispositions que le service public d'eau et d'assainissement constitue un service public industriel et commercial. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. Mme A saisit le tribunal administratif d'un litige relatif à une facture d'eau émise le 5 juillet 2022 par le syndicat intercommunal à vocation unique de Molesme, Villedieu et Vertault. Toutefois, ce litige, qui met en cause des rapports de droit privé entre le service public d'eau et l'un de ses usagers, relève de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Dijon le 13 octobre 2022.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière