Municipality v. Company: Moot Injunction and Costs in Receivership Intervention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an order compelling a company to vacate commercial premises, but the court admitted the intervention of the company's court-appointed judicial representative following the opening of receivership proceedings. The court ruled that the municipality's primary request for an injunction was moot because the company had already vacated the property after the initial application, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the injunction and rejecting all claims for costs under the relevant administrative law article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality v. Company: Moot Injunction and Costs in Receivership Intervention: The court ruled that the municipality's primary request for an injunction was moot because the company had already vacated the property after the initial application, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the injunction and rejecting all claims for costs under the relevant administrative law article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to issue an order regarding the case no longer presenting substantive issues (point 1 of the orders).
Cited in Article 3 of the dispositive for rejecting the requests for costs presented by the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2022, la commune de Rives de l'Yon, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre à la SARL Guillet-Joguet de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef, l'atelier-relais qu'elle occupe, situé zone d'activité de l'Oisellerie, sur la parcelle cadastrée section ZC n° 86, sans délai à compter de la notification de la décision à rendre et au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la SARL Guillet-Joguet le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la SARL Guillet-Joguet et la SCP Mjuris, représentées par Me Roustan de Peron, demandent au tribunal :
1°) d'admettre l'intervention de la SCP Mjuris, en qualité de mandataire judiciaire ;
2°) de rejeter la requête de la commune de Rives de l'Yon ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rives de l'Yon le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la commune de Rives de l'Yon conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de la SARL Guillet-Joguet et de la SCP Mjuris le versement de la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Eu égard à la nature et à l'objet du litige, il y a lieu d'admettre l'intervention de la SCP Mjuris, mandataire judiciaire de la SARL Guillet-Joguet, désignée à cet effet par le jugement du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon du 20 juillet 2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de cette société à responsabilité limitée.
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de la commune de Rives de l'Yon, la SARL Guillet-Joguet a quitté et libéré la propriété communale dont cette commune demande qu'il soit enjoint à cette société de la libérer. Par suite, les conclusions à fin d'injonction que présente cette commune sont, désormais, sans objet.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties et l'intervenante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention de la SCP Mjuris est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Rives de l'Yon tendant à ce qu'il soit enjoint à la SARL Guillet-Joguet de libérer l'atelier relais occupant la parcelle numérotée 122 de la section ZC du cadastre, situé zone d'activité économique " Les Mollaires, Lieu-dit l'Oisellerie ".
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Rives de l'Yon et les conclusions présentées par la SARL Guillet-Joguet et la SCP Mjuris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rives de l'Yon, à la SARL Guillet-Joguet et à la SCP Mjuris.
Fait à Nantes, le 23 mai 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,