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2202642 Généré par l'IA

Administrative Decision Annulment and Residence Permit Denial Withdrawal

Numéro de cause 2202642
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, along with an injunction for the issuance of a permit and recovery of legal costs. The court issued an order because the litigant formally and unequivocally withdrew their request, leading the court, pursuant to its authority to record uncontested matters, to simply acknowledge the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Decision Annulment and Residence Permit Denial Withdrawal: The court issued an order because the litigant formally and unequivocally withdrew their request, leading the court, pursuant to its authority to record uncontested matters, to simply acknowledge the withdrawal of the case.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la décision administrative décision préfectorale de renvoi retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered to record the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President of the chamber to issue an order recording the withdrawal (giving notice of the withdrawal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, M. A B, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, M. B, représenté par la SCP d'avocats Cormary et Broca, substituant Me Ouddiz-Nakache, déclare se désister de sa requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/1° Donner acte des désistements ;/ () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2202642 de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCP d'avocats Cormary et Broca et au préfet de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 23 mars 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,