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2202641 Généré par l'IA

Order of Withdrawal Due to Untimely Continuation of Annulment Claim Following Summary Rejection

Numéro de cause 2202641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of a regional professional order's decision suspending their registration due to the failure to provide the required professional insurance certificate for 2021. The court ruled by ordinance that the party was deemed to have withdrawn their request for annulment because they failed to confirm the continuation of their main claim within the one-month deadline following the rejection of their prior suspension request by the summary judge for lack of serious doubt regarding the legality of the suspension decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Order of Withdrawal Due to Untimely Continuation of Annulment Claim Following Summary Rejection: The court ruled by ordinance that the party was deemed to have withdrawn their request for annulment because they failed to confirm the continuation of their main claim within the one-month deadline following the rejection of their prior suspension request by the summary judge for lack of serious doubt regarding the legality of the suspension decision.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation annonce des prétentions demande de récusation tardive ordonnance de non-entrée en matière interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that the withdrawal of the proceedings ('désistement d'instance') is formally recorded.

Article R. 222-1 1° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for formally recording the withdrawal of the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Toulon.

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2022, 1er décembre 2022 et le 23 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le conseil régional de l'ordre des architectes Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé sa suspension administrative du tableau de l'ordre des architectes à compter de sa notification pour défaut de production d'une attestation d'assurance professionnelle conforme au modèle défini par la réglementation pour l'année 2021 et l'a mis en demeure de régulariser sa situation au plus tard le 17 novembre 2022 inclus sous peine du prononcé de sa radiation administrative de ce tableau.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2023 et le 24 février 2023, le conseil régional de l'ordre des architectes Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par

Me Bernier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par une ordonnance n°2300158 du 6 mars 2023, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de suspension de M. B pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande l'annulation. Cette ordonnance lui a été notifiée le

8 mars 2023, via l'application électronique Télérecours, et mentionnait les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. B n'a toutefois pas confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois.

4. Par suite, il doit être réputé comme s'étant désisté de la présente requête et il y a lieu d'en donner acte par ordonnance prise sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil régional de l'ordre des architectes Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Toulon, le 15 juin 2023.

Le président,

Signé

Ph. HARANG

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.