Appeal Against Refusal of Urban Planning Certificate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged a municipal urban planning certificate, dated September 6, 2022, which determined that a specific land parcel could not be used for the construction of a single-family home. The court rejected the administrative appeal, filed on November 29, 2022, as manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period, running from the decision's notification, had expired, and the appellant had failed to include any legal grounds (means) in the initial filing, nor had they subsequently regularized the petition by submitting a supplementary brief as required by administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 421-1 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Urban Planning Certificate: The court rejected the administrative appeal, filed on November 29, 2022, as manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period, running from the decision's notification, had expired, and the appellant had failed to include any legal grounds (means) in the initial filing, nor had they subsequently regularized the petition by submitting a supplementary brief as required by administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the application as manifestly inadmissible.
Cited as a basis for rejecting the request due to the lack of stated grounds.
Cited as a basis for rejecting the request due to being filed outside the statutory time limit (implied by the lack of regularization within the time limit).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B conteste le certificat d'urbanisme du 6 septembre 2022 par lequel le maire de Morlanne a estimé que la parcelle cadastrée section OB n° 639 ne pouvait être utilisée en vue de l'édification d'une maison individuelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code :
" La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.
() ".
3. Par un certificat d'urbanisme du 6 septembre 2022, le maire de Morlanne a estimé que la parcelle cadastrée section OB n° 639 ne pouvait être utilisée en vue de l'édification d'une maison individuelle. Si la requête de M. B doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision, le délai de recours contentieux de deux mois à l'encontre de cette dernière a commencé à courir, en tout état de cause, le 29 novembre 2022, date d'enregistrement de cette requête, laquelle n'était assortie d'aucun moyen et n'a pas été régularisée sur ce point par la production d'un mémoire complémentaire. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles R. 411-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Pau, le 30 mars 2023
Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,