Withdrawal of Professional Orientation Request and Attorney's Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a decision rejecting his professional orientation request from the departmental house for persons with disabilities, and payment of attorney's fees under articles L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and 37 of the law of July 10, 1991. Following the petitioner's pure and simple withdrawal of his main claims regarding orientation, the court noted the withdrawal and, as the remaining issue concerned only the costs under the relevant legal provisions, ordered the departmental house to pay the petitioner's attorney 1,000 euros, contingent upon the attorney waiving the portion covered by state aid for legal assistance previously granted to the petitioner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Professional Orientation Request and Attorney's Fees: 761-1 of the Code of Administrative Justice and 37 of the law of July 10, 1991. Following the petitioner's pure and simple withdrawal of his main claims regarding orientation, the court noted the withdrawal and, as the remaining issue concerned only the costs under the relevant legal provisions, ordered the departmental house to pay the petitioner's attorney 1,000 euros, contingent upon the attorney waiving the portion covered by state aid for legal assistance previously granted to the petitioner.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 2 of the dispositive for ordering the payment of a sum to the lawyer, subject to a renunciation regarding the State's contribution.
This article grants the President the power to rule on requests concerning only the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the costs, which justifies the simplified procedure for giving effect to the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2022, M. B A représenté par Me Painset-Beauvillain, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 22 octobre 2021, par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'orientation professionnelle vers le marché du travail ;
2°) de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais le versement à Me Painset-Beauvillain, avocat de M. A, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2023, M. A se désiste de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement des conclusions principales de M. A, relatives à son orientation professionnelle, étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Painset-Beauvillain, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais le versement à Me Painset-Beauvillain de la somme de mille (1 000) euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A relatives à son orientation professionnelle.
Article 2 : La maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais versera à Me Painset-Beauvillain la somme de mille (1 000) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Painset-Beauvillain renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais et à Me Painset-Beauvillain.
Fait à Lille, le 8 février 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.-M. RIOU
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,