Legislator Jurisprudence & Législation
2202641 Généré par l'IA

Municipal Fence Opposition Annulment Refused for Lack of Proof of Ownership

Numéro de cause 2202641
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a municipal decision refusing opposition to a prior declaration regarding the installation of a fence on property boundaries. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement under the urban planning code to attach proof of property ownership or legal occupancy to the appeal, despite having received an invitation to regularize the filing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Municipal Fence Opposition Annulment Refused for Lack of Proof of Ownership: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the mandatory requirement under the urban planning code to attach proof of property ownership or legal occupancy to the appeal, despite having received an invitation to regularize the filing.

Mots-clés

Généré par l'IA
preuve de propriété qualité pour recourir contre permis exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union restriction à la propriété retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject requests that are manifestly inadmissible after a failure to regularize.

Article R. 600-4 du code de l'urbanisme

This article defines the supporting documents required for the appeal, the absence of which led to the rejection.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 27 juillet 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable délivrée par le maire de la commune de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin le 1er juin 2022 concernant l'installation d'une clôture en limite d'une propriété située à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.

Vu l'invitation à régulariser adressée le 1er août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre en date du 1er août 2022 dont il a accusé réception le 9 août 2022, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme pour l'exercice de son recours contentieux. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Orléans, le 17 novembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Anne-Laure DELAMARRE

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.