Association v. Prefecture (Jackdaw Destruction Order Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association filed a petition seeking the annulment of a prefectural order authorizing measures to destroy jackdaws in a department, but after being formally invited by the court to submit a supplementary brief as announced in its initial request, the association failed to do so within the prescribed fifteen-day period following proper notification via the electronic filing system. Consequently, the court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, the association must be deemed to have withdrawn its claim, and the order formally recorded this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association v. Prefecture (Jackdaw Destruction Order Withdrawal): Consequently, the court ruled that, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice, the association must be deemed to have withdrawn its claim, and the order formally recorded this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the court's final order, giving notice of the withdrawal of the request.
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to issue an order granting notice of withdrawal.
Cited as the legal basis for deeming the association to have withdrawn its request after failing to submit the required supplementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, l'association Crow Life demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 du préfet du Finistère autorisant des mesures de destruction de choucas des tours dans ce département.
Par un courrier du 23 mai 2022, la requérante a été invitée, en application de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, à produire le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête, dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi () il est réputé s'être désisté ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. Par un courrier en date du 23 mai 2022 l'avisant des conséquences de sa carence, l'association Crow Life a été invitée par le tribunal à produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans sa requête introductive d'instance dans le délai de quinze jours, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de la requête. Ce courrier a été transmis au moyen de l'application Télérecours et a été mis à sa disposition le 23 mai 2022. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, ce courrier doit être lors être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la requérante à l'issue de ce délai de deux jours. Aucun mémoire n'est toutefois parvenu au tribunal avant le terme du délai imparti. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article R. 612-5 du code de justice administrative, l'association Crow Life doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Crow Life.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Crow Life et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 11 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre,
signé
G.-V. VERGNE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.