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2202640 Généré par l'IA

Litigant v. Minister of the Interior (Driving License Points Deduction)

Numéro de cause 2202640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior to deduct eight points from their driving license, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to regularize the filing by submitting the challenged administrative decision, as required by procedural rules, even after being given a specific deadline to do so.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant v. Minister of the Interior (Driving License Points Deduction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

Mots-clés

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ministre de l'intérieur retrait de permis de conduire règles procédurales sanction de la circulation routière procédure de récusation usage d'un véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application, which is the final decision on the merits/admissibility.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests when regularization has failed, justifying the final order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

This provision sets the requirement to attach the challenged act, the failure to comply with which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 8 points de son permis de conduire.

Une demande de régularisation a été adressée le 25 juillet 2022 à M. A lui demandant de produire, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef via l'application Télérecours citoyen le 25 juillet 2022 et réceptionnée le même jour, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a jamais été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 22 septembre 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2202640