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2202640 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Seizure for Unsubstantiated Claim

Numéro de cause 2202640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative seizure order issued by a treasury office to their bank for the collection of $€1,300$ in increased fixed penalties; however, the administrative court dismissed the claim via an order because the submitted application lacked sufficient factual circumstances and legal arguments necessary for the court to assess its merits, as provided under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning the rejection of manifestly unsubstantiated requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Administrative Seizure for Unsubstantiated Claim: 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

Mots-clés

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licenciement administratif ordre de saisie réquisition de procéder à la saisie banque émettrice prétention en poursuite demande reconventionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it lacked sufficient facts and legal arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. B A conteste devant le tribunal un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 24 mars 2022 par la trésorerie Alpes-Maritimes Amendes auprès de son organisme bancaire, la Banque Postale, en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées pour un montant de 1 300 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3.M. B A conteste devant le tribunal administratif un avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 24 mars 2022 par la trésorerie Alpes-Maritimes Amendes auprès de son organisme bancaire, la Banque Postale, en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées pour un montant de 1 300 euros. Toutefois la requête de M. A est dépourvue de circonstances de fait et de moyens de droit suffisants permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que sa requête, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La demande de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nice, le 16 mars 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

F. PASCAL

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.