Rejection of Driving License Exchange Annulment Due to Inadmissible Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from June 2022 that rejected the exchange of their Swiss driving license for a French one; however, the court dismissed the application in an order, finding the initial request inadmissible because it failed to state any legal grounds, and even when considering the appended prior administrative appeal, the stated arguments were deemed inoperative concerning the legality of the refusal, and since no supporting arguments were provided within the two-month statutory appeal period, the request was rejected under the provisions allowing dismissal of petitions with manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Driving License Exchange Annulment Due to Inadmissible Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
The court rejected the request based on paragraph 7 of this article concerning requests with manifestly unfounded or inoperative grounds, or lack thereof.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à l'échange de son permis de conduire délivré par les autorités suisses le 11 avril 2017, contre un permis de conduire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. M. A demande l'annulation de la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. Sa requête ne comporte toutefois aucun moyen. A supposer qu'il puisse être regardé comme ayant entendu motiver sa requête par référence à son recours gracieux qu'il joint et auquel il renvoie, ce recours ne comporte néanmoins que des moyens qui sont sans incidence sur la légalité du refus attaqué et par suite inopérants. Par suite la requête de M. A, qui n'a pas été complétée dans le délai de recours contentieux de deux mois est irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 16 janvier 2023.
La présidente du tribunal,
Signé : V. QUEMENER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,