Legislator Jurisprudence & Législation
2202639 Généré par l'IA

Manifestly Inadmissible Request for Procedural Guidance

Numéro de cause 2202639
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought procedural guidance from the administrative tribunal regarding an ongoing dispute with a national agency responsible for secure documents, rather than requesting the annulment of a decision, an injunction, or a monetary award. Applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court ruled that the request was manifestly inadmissible because it did not call upon the tribunal to exercise any of its jurisdictional powers, leading to the outright rejection of the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Manifestly Inadmissible Request for Procedural Guidance: Applying Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the court ruled that the request was manifestly inadmissible because it did not call upon the tribunal to exercise any of its jurisdictional powers, leading to the outright rejection of the petition.

Mots-clés

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procédure administrative transmission d'un acte procédural griefs de procédure autorisation de procéder retard injustifié droit à un défenseur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2022, suivie d'un courrier enregistré le 1er septembre 2022, M. B A demande au tribunal des renseignements pour connaître la procédure à suivre afin de réaliser un recours contentieux dans le cadre d'un litige l'opposant à l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. M. B A ne demande au tribunal ni d'annuler une décision, ni d'enjoindre, par voie de conséquence, à une personne de prendre certaines mesures, ni de condamner une personne à verser une somme d'argent. Il se borne à demander au tribunal des renseignements pour connaître la procédure à suivre afin de réaliser un recours contentieux dans le cadre d'un litige contre l'Agence nationale des sites sécurisées (ANTS). Par suite, cette requête, qui ne demande au tribunal de faire usage d'aucun de ses pouvoirs, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Au demeurant, M. A a soumis son litige au juge des référés par une requête présentée par un avocat enregistrée le 24 octobre 2022.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rouen, le 18 janvier 2023 .

La présidente de la 3ème chambre,

A. GAILLARD

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2202639