Improper Appeal of Driving License Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a claim seeking review of a prefectural order that suspended their driving license for four months and fifteen days. The court dismissed the claim because the filing constituted an appeal directly to the administrative court against a decision for which a prior appeal to the issuing authority (a *recours gracieux*) was required, and the court itself is not competent to rule on the initial administrative appeal, leading to the rejection of the petition as improperly filed under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Improper Appeal of Driving License Suspension: The court dismissed the claim because the filing constituted an appeal directly to the administrative court against a decision for which a prior appeal to the issuing authority (a *recours gracieux*) was required, and the court itself is not competent to rule on the initial administrative appeal, leading to the rejection of the petition as improperly filed under the relevant provision of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the core dispositive order rejecting the request.
This provision, specifically sub-paragraph 4°, is cited as the legal basis for rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2022, M. B A saisit le tribunal d'un recours gracieux contre l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de l'Eure a suspendu son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance: () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. A a formulé auprès du tribunal un recours gracieux contre l'arrêté du 20 juin 2022 du préfet de l'Eure portant suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois et quinze jours. Toutefois, il n'appartient pas au juge de statuer sur un recours gracieux, le préfet de l'Eure étant seul compétent pour le faire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précités du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 22 septembre 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2202638